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établies sous les auspices de la Commission Économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies
Genève, Mars 1953
1. Préambule
1.1. Les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux
parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.
2. Formation du contrat
2.1. Le contrat est réputé parfait lorsque, sur le vu d’une commande, le vendeur a expédié une acceptation
écrite, éventuellement dans le délai fixé par l’acheteur.
2.2. Si, en formulant une proposition ferme, le vendeur a fixé un délai pour l’acceptation, le contrat est
réputé parfait lorsque l’acheteur a expédié une acceptation écrite avant l’expiration un délai. Cependant, le
contrat n’est foprmé que si cette acceptation parvient au plus tard une semaine après l’expiration du délai.
3. Plans et documents descriptifs
3.1. Les poids, dimensions, capacités, prix, rendements et autres données figurant dans les catalogues,
prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractère d’indications
approximatives. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si le contrat s’y réfère expressément.
3.2. Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont
remis à l’acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété
exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans l’autorisation de ce dernier, ni utilisés par l’acheteur, ni
recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont la propriété
de l’acheteur
a) si une clause expresse le prévoit; ou
s’ils se rattachent à un contrat d’étude préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant pas la
propriété au vendeur.
3.3. Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, remis par
l’acheteur au vendeur avant ou après la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive de
l’acheteur. Ils ne peuvent, sans son autorisation, être ni utilisés par le vendeur, ni recopiés, ni reproduits, ni
transmis, ni communiqués à des tiers.
3.4. Sur demande de l’acheteur, le vendeur lui fournit gratuitement au commencement de la période de
garantie, telle qu’elle est définie à l’article 9, des renseignements et dessins autres que les dessins de
fabrication du matériel, exécutés de façon suffisamment détaillée pour permettre à l’acheteur l’installation,
la mise en service, l’utilisation et l’entretien y compris les réparations courantes de toutes les parties de
matériel. Ces renseignements et dessins deviennent la propriété de l’acheteur et les restrictions
concernant leur utilisation énoncée au paragraphe 2 du présent article ne leur sont pas applicables. Le
vendeur pourra néanmoins stipuler qu’ils demeureront confidentiels.
4. Emballages
4.1. Sauf stipulation contraire,
a) les prix indiqués dans les listes de prix et catalogues s’entendent «marchandise nue»;
b) les prix figurant dans les propositions fermes et le contrat comprennent les emballages ou moyens de
protection nécessaires pour éviter des détériorations dans les conditions normales de transport pour la
destination énoncée au contrat.
5. Contrôle et essais
Contrôle
5.1. Si le contrat comprend une stipulation expresse à cet effet, l’acheteur est autorisé à faire contrôler et
vérifier par ses représentants dûment mandatés, la qualité des matériaux utilisés et des parties du matériel,
tant pendant la construction qu’après achèvement. Ces contrôles et vérifications s’effectuent sur les lieux
de fabrication, pendant les heures de travail normales, après entente avec le vendeur sur le jour et l’heure.
5.2. Si ces contrôles et vérifications amènent l’acheteur à estimer que certains matériaux ou certaines
parties du matériel sont défectueux ou non conformes au contrat, il doit consigner par écrit ses
observations motivées.
Essais
5.3. Les essais de réception sont effectués, à défaut de disposition contraire, dans les ateliers du vendeur
pendant les heures de travail normales. Si les spécifications techniques n’en sont pas précisées dans le
contrat, les essais s’effectuent conformément à la pratique généralement suivie pour la branche d’industrie
intéressée dans le pays où le matériel est fabriqué.
5.4. Le vendeur avertit l’acheteur en lui donnant un délai suffisant pour permettre aux représentants de ce
dernier d’assister aux essais. Si l’acheteur ne se fait pas représenter aux essais, le vendeur lui
communique le procès-verbal d’essai dont l’acheteur ne pourra contester l’exactitude.
5.5. Si, au cours d’un essai (autre qu’un essai sur l’aire d’installation, lorsque de tels essais sont prévus par
le contrat) le matériel est reconnu défectueux ou non conforme au contrat, le vendeur doit remédier en tout
diligence au défaut ou veiller à ce que le matériel réponde aux spécifications du contrat. Si l’acheteur le
d´sire, l’essai est répété.
5.6. Sauf stipulation contraire, le vendeur prend à sa charge toutes les dépenses afférentes aux essais
effectués dans ses ateliers, à l’exception des dépenses personnelles des représentants de l’acheteur.
5.7. Si le contrat prévoit des essais sur l’aire d’installation, les conditions régissant ces essais font l’objet
d’un accord spécial entre les parties.
6. Transfert des risques
6.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7.6., le moment du transfert des risques est déterminé
conformément aux Règles Internationales pour l’interprétation des termes commerciaux (Incoterms) de la
Chambre de Commerce Internationale, en vigueur au jour de la formation du contrat.
Lorsque aucune indication n’est donnée dans le contrat au sujet de la modalité de la vente choisie, le
matériel est réputé être vendu «à l’usine».
6.2. Dans le cas de vente «à l’usine», le vendeur doit prévenir l’acheteur par écrit de la date à laquelle ce
dernier est tenu de prendre livraison du matériel. L’avis du vendeur doit être donné suffisamment à
l’avance pour permettre à l’acheteur de prendre les mesures normalement nécessaires à cet effet.
7. Délais de livraison
7.1. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des dates suivantes:
a) la date de formation du contrat, telle qu’elle est définie à l’article 2;
b) la date à laquelle le vendeur est avisé de l’octroi d’une licence d’importation valable, lorsqu’une telle
licence est nécessaire pour l’exécution du contrat;
c) la date de réception de l’acompte par le vendeur si le contrat en prévoit un avant la mise en fabrication.
7.2. Si la livraison est retardée par une des circonstances prévues à l’article 10 ou par un acte ou une
omission de l’acheteur, il est accordé une prorogation du délai de livraison qui tient compte équitablement
de toutes les circonstances. A l’exception du cas prévu au paragraphe 5. du présent article, cette
disposition s’applique même si la cause du retard est survenue après l’expiration du délai contractuel.
7.3. Si le contrat prévoit un délai ferme de livraison, et si le vendeur n’effectue pas la livraison dans le délai
initialement convenu ou prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2. du présent article,
l’acheteur a le croit de demander après notification écrite adressée en temps utile, une réduction du prix
porté au contrat, à moins que l’on ne puisse raisonnablement déduire des circonstances de l’espèce qu’il
n’a pas subi de préjudice. Cette réduction est égale au pourcentage, indiqué au paragraphe A de l’Annexe,
de la valeur déterminée sur la base du contrat, de la partie du matériel qui, par suite du défaut de livraison,
n’a pu être utilisée comme il était prévu. Elle est calculée pour chaque semaine entière de retard à compter
de la date de livraison résultant du contrat, sans pouvoir excéder le pourcentage maximum de la valeur
susvisée qui est indiqué au paragraphe B de l’Annexe. Cette réduction est réglée lors des paiements à
effectuer par l’acheteur à partir de la livraison. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent
article, cette réduction de prix exclut tout autre dédommagement prévu en raison du défaut de livraison par
le vendeur comme il a été indiqué plus haut.
7.4. Si le délai de livraison prévu au contrat n’a qu’une valeur d’indication, chacune des parties peut, après
l’expiration des deux tiers de ce délai approximatif, sommer l’autre partie par écrit de convenir d’un délai
ferme.
Si le contrat ne mentionne aucun délai de livraison, chacune des parties peut suivre la procédure précitée
à l’expiration d’une période de six mois à compter de la formation du contrat.
Si, dans l’une ou l’autre de ces éventualités, les parties ne parviennent pas à une entente, chacune d’elles
peut recourir à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 13, en vue de définir un délai de
livraison équitable. Le délai ainsi déterminé est considéré comme étant le délai de livraison fixé par le
contrat et les dispositions du paragraphe 3. du présent article lui sont donc applicables.
7.5. Si telle partie du matériel pour laquelle l’acheteur a eu droit à la réduction maximum définie au
paragraphe 3 du présent article ou pour laquelle il aurait eu droit à cette réduction s’il avait adressé au
vendeur la notification prévue au susdit paragraphe, n’est toujours pas livrée, l’acheteur peut, en adressant
au vendeur une notification écrite, exiger la livraison en fixant un dernier délai, compte tenu équitablement
de l’importance des retards déjà intervenus. Si, pour quelque cause que ce soit, le vendeur reste en défaut
de faire tout ce qui lui incombe pour que le matériel soit livré dans ce délai, l’acheteur a le droit, par simple
lettre missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat en ce qui
concerne cette partie du matériel, et de recevoir alors du vendeur réparation du préjudice que cette
inexécution lui a causé, à concurrence de la somme mentionnée au paragraphe C de l’Annexe ou, à défaut
d’une telle mention, à concurrence de la valeur, déterminée sur la base du contrat, de la partie du matériel
qui, par suite de la défaillance du vendeur, n’a pu être utilisée comme il était prévu.
7.6. Si l’acheteur ne prend pas livraison à la date résultant du contrat, il est néanmoins tenu de ne pas
retarder l’échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pourvoit au
magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l’acheteur. Le matériel est assuré par le
vendeur, sur requête de l’acheteur, et aux frais de ce dernier. Toutefois, si le retard dans la prise de
livraison est dû à l’une des circonstances prévues à l’article 10 et si le vendeur est en mesure de conserver
le matériel dans ses locaux sans inconvénient pour son exploitation, les frais entraînés par le magasinage
ne sont pas facturés à l’acheteur.
7.7. A moins que le défaut d’exécution de la part de l’acheteur ne soit dû à l’une des circonstances prévues
à l’article 10, le vendeur peut inviter l’acheteur, par écrit, à prendre livraison dans un délai équitable.
Si l’acheteur, pour une raison quelconque, ne s’exécute pas dans ce délai, le vendeur a le droit, par simple
lettre missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat en ce qui
concerne la partie du matériel dont, par suite de la défaillance de l’acheteur, il n’a pas été pris livraison, et
de recevoir alors de ce dernier, réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé, à concurrence de
la somme mentionnée au paragraphe D de l’Annexe ou, à défaut d’une telle mention, à concurrence de la
valeur déterminée sur la base du contrat, de la partie du matériel en cause.
8. Paiements
8.1. Les paiements sont effectués selon les modalités fixées par les parties.
8.2. Les acomptes versés par l’acheteur sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des
arrhes dont l’abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.
8.3. Si la livraison a été effectuée avant le paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat, le
matériel livré demeure la propriété du vendeur jusqu’à ce qu’il ait été payé intégralement, dans la mesure
où une telle solution est admise par la loi de la situation du matériel. Si cette loi n’admet pas la réserve de
priorité, le vendeur jouit de tous autres droits sur le matériel que cette loi lui permet de se réserver.
L’acheteur est tenu d’apporter son concours au vendeur si celui-ci est amené à prendre des mesures
destinées à protéger son droit de propriété ou à défaut tous autres droits sur le matériel.
8.4. Aucun paiement lié à l’exécution d’une obligation du vendeur ne peut être exigé avant cette exécution,
sauf si la carence du vendeur est imputable à un fait ou à une omission de l’acheteur.
8.5. Si l’acheteur est en retard dans ses paiements, le vendeur peut suspendre l’exécution de ses propres
obligations jusqu’au versement de l’arriéré, sauf sie la carence de l’acheteur est imputable à un fait ou à
une omission du vendeur.
8.6. Si l’acheteur est en retard dans ses paiements par suite des circonstances prévues à l’article 10, le
vendeur ne peut prétendre à des intérêts moratoires.
8.7. En dehors de l’hypothèse ci-dessus, si l’acheteur est en retard dans ses paiements, le vendeur peut
exiger, sur notification écrite adressée en temps utile à l’acheteur, des intérêts moratoires à compter de
l’échéance, dont le taux est fixé au paragraphe E de l’Annexe. Si dans un délai fixé au paragraphe F de la
même Annexe, l’acheteur ne s’est pas acquitté de la somme due, le vendeur a le droit par simple lettre
missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat et de recevoir de
l’acheteur réparation du préjudice subi à concurrence de la somme mentionnée au paragraphe D de cette
Annexe.
9. Garantie
9.1. Le vendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la
conception, les matières ou l’exécution dans la limite des dispositions ci-après.
9.2. Cet engagement ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant la période (dite ci-après
«période de garantie») dont la durée est fixée au paragraphe G de l’Annexe.
9.3. Pour la détermination de cette durée, il est dûment tenu compte du temps normal du transport
envisagé.
9.4. Pour certaines pièces limitativement énumérées (fabriquées ou non par le vendeur), le contrat peut
stipuler, le cas échéant, des périodes respectives différentes.
9.5. La période de garantie court du jour auquel l’acheteur est avisé par notification écrite du vendeur que
le matériel est prêt à quitter l’usine. Si l’expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la
durée du retard, de manière à permettre à l’acheteur de bénéficier pleinement du temps d’épreuve du
matériel. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation
ne peut dépasser le nombre de mois fixé au paragraphe H de l’Annexe.
9.6. Au paragraphe I de l’Annexe sont fixées la durée quotidienne d’utilisation du matériel ainsi que la
réduction de la période de garantie en cas d’utilisation plus intensive.
9.7. Les pièces de remplacement ou les pièces refaites, en vertu du présent article, sont garanties dans les
mêmes termes et conditions que le matériel d’origine et pour une nouvelle période égale à celle qui est
prévue au paragraphe G de l’Annexe. Cette disposition ne s’applique pas aux autres pièces du matériel
dont la période de garantie est prorogée seulement d’une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a
été immobilisé en raison d’un vice couvert par cet article.
9.8. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cet article, l’acheteur doit aviser sans retard et par écrit le
vendeur des vices qui se sont manifestés. Il doit lui donner toute facilité pour procéder à la constation de
ceux-ci et y porter remède.
9.9. Le vendeur ainsi avisé remédie au vice en toute diligence et, sauf dans les cas mentionnés au
paragraphe 10 du présent article, à ses propres frais. A moins que la nature du vice ne soit telle qu’il
convienne d’effectuer la réparation sur l’aire d’installation, l’acheteur renvoie au vendeur, pour qu’il la
répare ou la remplace, toute pièce dans laquelle s’est révélé un vice aux termes du présent article. En
pareil cas, les obligations du vendeur découlant du présent paragraphe sont réputées remplies, en ce qui
concerne ladite pièce défectueuse, par la livraison à l’acheteur de ladite pièce dûment réparée ou par celle
d’une pièce de remplacement.
9.10. Sauf stipulation contraire, l’acheteur prend à sa charge le coût et les risques du transport des pièces
défectueuses ainsi que celui es pièces réparées ou des pièces de remplacement entre l’aire d’installation
et l’un des points suivants:
a) l’atelier du vendeur, si le contrat est conclu «départ usine» ou «franco sur wagon»;
b) le port d’où le vendeur a expédié le matériel, si le contrat est conclu FOB, FAS, CAF ou CF;
c) la frontière du pays d’où le vendeur a expédié le matériel, dans tous les autres cas.
9.11. Lorsque, conformément au paragraphe 9 du présent article, la réparation doit avoir lieu sur l’aire
d’installation, les dispositions relatives à la présence des agents du vendeur font l’objet d’un accord spécial
entre les parties.
9.12. Les pièces défectueuses remplacées conformément à la présente clause sont mises à la disposition
du vendeur.
9.13. Si le vendeur refuse d’exécuter son obligation ou ne fait pas les diligences nécessaires en dépit d’une
sommation, l’acheteur est en droit de procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques du vendeur
pourvu qu’il agisse avec discernement.
9.14. L’obligation du vendeur ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par
l’acheteur soit d’une conception imposée par celui-ci.
9.15. L’obligation du vendeur ne porte que sur les vices qui se manifestent dans les conditions d’emploi
prévues au contrat et en cours d’utilisation correcte. Elle ne s’applique pas aux vices dont la cause est
postérieure au transfert des risques du matériel et, notamment, dans les cas de mauvais entretien, de
mauvaise installation par l’acheteur, de modifications sans l’accord écrit du vendeur, de réparations
malencontreuses effectuées par l’acheteur ou de dégradations normales.
9.16. A partir du transfert des risques aux termes de l’article 6, et même pour les défauts dont la cause est
antérieure à ce transfert, le vendeur n’assume pas de responsabilité plus étendue que les obligations
définies dans le présent article. Il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune
indemnisation envers l’acheteur pour accidents aux personnes, dommages à des biens distincts de l’objet
du contrat ou manque à gagner à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que le vendeur a
commis une faute lourde.
9.17. Par «faute lourde» on entend un acte ou une omission du vendeur supposant de la part de celui-ci un
manque de précaution caractérisé, eu égard à la gravité des conséquences, qu’en l’espèce un
professionnel diligent aurait normalement prévues, ou laissant supposer un mépris délibéré de ces
conséquences et non pas n’importe quel manque de soin ou d’habilité.
10. Causes d’exonération
10.1. Sont considérés comme cause d’exonération s’ils interviennent après la conclusion du contrat et en
empêchent l’exécution: les conflits du travail et toutes autres circonstances telles que incendie,
mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de
transport, manque général d’approvisionnements, restrictions d’emploi d’énergie lorsque ces autres
circonstances sont indépendantes de la volonté des parties.
10.2. La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder l’autre partie
de leur intervention aussi bien que de leur cessation.
10.3. Les conséquences de ces circonstances quant au délai d’exécution des obligations des parties sont
définies par les articles 7 et 8. Toutefois, si par suite de ces circonstances, l’exécution du contrat dans un
délai raisonnable devient impossible, mais sans préjudice cependant des dispositions des paragraphes
7.5., 7.7. et 8.7., chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notification écrite sans
devoir demander la résiliation à un tribunal.
10.4. En cas de résiliation du contrat conformément au paragraphe 3 du présent article, la répartition des
frais engagés pour son exécution sera établie par accord amiable entre les deux parties.
10.5. Faute d’accord amiable, il appartient à l’arbitre saisi du différend de dire quelle est la partie qui s’est
trouvée empêchée d’exécuter ses obligations et cette partie doit supporter l’ensemble desdits frais. Si
l’acheteur est tenu de supporter l’ensemble desdits frais et a déjà versé au vendeur, avant la résiliation du
contrat, une somme supérieure aux frais engagés par ce dernier, il est en droit de se faire rembourser le
surplus.
Si l’arbitre décide que les deux parties ont été empêchées d’exécuter leurs obligations, il répartit les frais
entre elles de la manière qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de
l’espèce.
10.6. On entend par «frais», au sens du présent article, les débours effectifs raisonnablement engagés
après que chaque partie aura réduit, dans la mesure du possible, les pertes subies par alle; toutefois, en
ce qui concerne le matériel livré à l’acheteur, on considère comme frais du vendeur la part du prix payable
en vertu du contrat qui correspond normalement à ce matériel.
11. Limite des dommages dommages-intérêts
11.1. Dans le cas où l’une des parties est tenue envers l’autre à des dommages-intérêts, ceux-ci ne
peuvent excéder la réparation du préjudice que la partie fautive pouvait prévoir lors de la formation du
contrat.
11.2. La partie qui invoque l’inexécution du contrat est tenue de faire toutes les diligences nécessaires afin
de diminuer la perte subie, pourvu que ces diligences ne lui imposent ni inconvénients ni frais excessifs. Si
elle néglige de le faire, la parité qui n’a pas exécutée le contrat peut se prévaloir de cette négligence pour
demander la réduction des dommages-intérêts.
12. Résiliation
12.1. La résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, ne porte pas atteinte aux créances déjà
échues entre les parties.
13. Arbitrage et droit applicable
13.1. Toutes contestations découlant du contrat sont tranchées définitivement suivant le Règlement de
Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres
nommés conformément à ce règlement.
13.2. Le contrat est régi par la loi du vendeur, à moins que les parties n’en aient stipulé autrement.
13.3. Les arbitres ne statuent en amiables compositeurs que si les parties en conviennent expressément.
Annexe
(à compléter par les parties)
A. Pourcentage de réduction par semaine de retard, paragraphe 7.3., xxx %
B. Pourcentage maximum des réduction ci-dessus, paragraphe 7.3., xxx %
C. Montant maximum des dommages-intérêts pour non-livraison, paragraphe 7.5., xxx en monnaie du
contrat
D. Montant maximum des dommages-intérêts en cas de résiliation par le vendeur pour défaut de prise de
livraison ou défaut de paiement, paragraphes 7.7. et 8.7., xxx en monnaie du contrat
E. Taux des intérêts moratoires, paragraphe 8.7., xxx % l’an
F. Durée du retard dans le paiement autorisant la résiliation par le vendeur, paragraphe 8.7., xxx mois
G. Période de garantie pour matériel d’origine et pièces de remplacement ou pièces refaites, paragraphes
9.2. et 9.7., xxx mois
H. Prolongation maximum de la période de garantie, paragraphe 9.5., xxx mois.
I. 1) Durée quotidienne d’utilisation du matériel, paragraphe 9.6., xxx heures par jour; 2) Réduction de la
période de garantie en cas d’utilisation plus intensive, paragraphe 9.6., xxx
Annexe de l’Industrie Métallurgique Allemande
aux Conditions Générales pour la Fournitüre à l’Exportation des Matériels d’Equipement (mai 1998)
Les Conditions ci-après comprennent les indications prévues à «l’Annexe» des Conditions Générales ainsi
que d’autres conventions supplémentaires établies par les parties contractantes.
En cas de divergence dans l’interprétation du texte allemand et du texte français, le texte allemand
prévaudra.
1. Ad art. 1
Pour être valables toutes les conventions entre les parties doivent être fixées par écrit.
2. Ad art. 2
Si l’acceptation du vendeur contient des amplifications, des restrictions ou autres changements modifiant la
commande, l’acheteur ets réputé consentant à moins qu’il ne les conteste par écrit et sans délai.
3. Ad art. 3
Les indications données à l’article 3 paragraphe 1 n’ont de valeur obligatoire que si le contrat les spécifie
expressément comme telles.
4. Ad art. 5
Les essais de réception (paragraphe 5.3.) n’ont lieu que si le contrat les prévoit expressément.
5. Ad art. 6
Lorsque dans le cas d’une vente à l’usine le vendeur, sur la demande de l’acheteur, se charge de
l’expédition, les risques passent lors de la remise au premier transporteur, à condition que cette date soit
antérieure à la date prévue à l’article 6 paragraphe 2.
Lorsque dans le cas d’une vente à l’usine l’acheteur, en raison d’une des circonstances prévues à l’article
10, ne prend pas livraison du matériel, les risques passent à l’acheteur au plus tard à partir du moment où
ladite circonstance intervient.
6. Ad art. 7
Pour que le délai de livraison (paragraphe 7.1.) puisse courir, les parties doivent en plus tomber d’accord
sur toutes les questions techniques dont la solution lors de la conclusion du contrat a été réservée à des
pourparlers postérieurs, et doit être octroyée toute licence qui pourrait s’avérer nécessaire pour l’exécution
du contrat.
La réduction du prix (Paragraphe 7.3., paragraphes A et B de l’Annexe) est fixée à 0,5 % pour chaque
semaine entière, sans pouvoir toutefois excéder 5 % en totalité.
Dans le cas prévu à l’article 7 paragraphe 5, paragraphe C de l’Annexe, les parties sont tenues de
s’arranger à l’amiable. Selon les circonstances du cas d’espèce les dommages-intérêts se tiendront dans
les limites de 5 et 25 % de la valeur déterminée sur les bases du contrat pour la partie du matériel non
livrée et la compensation de toute autre dommage sera limité aux cas de fait intentionnel, faute grave ou
en cas de faute violant une partie intégrante du contrat (“Wesentliche Vertragspflichten”) suivant l’article 13
de cette Annexe.
Le pourcentage maximum suivant l’article 7 paragraphe 7, paragraphe D de l’Annexe, est fixé à 25 % de la
valeur déterminée sur les bases du contrat de la partie du matériel en cause.
7. Ad art. 8
Le vendeur a le droit de refuser sa prestation s’il a des raisons à craindre que du fait d’une circonstance
intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, il ne puisse recevoir complètement et en temps utile
la contre-prestation de l’acheteur (paragraphe 8.5.).
Le taux des intérêts moratoires (paragraphe 8.7., paragraphe E de l’Annexe) est fixé à 2 % en sus du taux
officiel d’escompte de la Banque Centrale allemande; le délai supplémentaire (paragraphe 8.7.,
paragraphe F de l’Annexe) est fixé à un mois; la somme maximum pour la réparation du préjudice
(paragraphe 8.7., paragraphe D de l’Annexe) est fixée à 25 % de la valeur déterminée sur les bases du
contrat de la partie du matériel en cause.
8. Ad art. 9
L’acheteur doit communiquer en détail au vendeur les dispositifs de protection dont il a besoin contre les
dangers provenant de l’utilisation du matériel. Ils sont fournis aux frais de l’acheteur si les deux parties se
sont mises d’accord sur la nature et l’étendue des dispositifs de protection à fournier; la non-livraison
d’autres dispositifs de protection ne vaut pas vice (paragraphe 9.1.).
La période de garantie (paragraphe 9.2., paragraphe G de l’Annexe) est fixée à six mois, à moins que le
contrat ne prévoie expressément une autre durée pour ladite période.
La reconduction de la période de garantie (paragraphe 9.5., paragraphe H de l’Annexe) est limitée à six
mois.
La durée quotidienne d’utilisation du matériel (paragraphe 9.6., paragraphe I de l’Annexe) est fixée à huit
heures; en cas d’utilisation plus intensive la période de garantie sera réduite proportionnellement.
La nouvelle période de garantie (paragraphe 9.7., paragraphe G de l’Annexe) est fixée à trois mois.
La période de garantie du vendeur n’est pas applicable non plus aux produits fournis par l’acheteur
(paragraphe 9.14.).
Tous les droits de l’acheteur provenant d’un vice s’éteignent six mois après que ledit vice a été invoqué,
pourvu qu’il ne soit pas reconnu par le vendeur ou que l’acheteur n’ait pais antérieurement intenté un
procès ou entamé une procédure d’arbitrage. Pour tous les autres cas, l’article 13 de cette Annexe
s’applique par analogie (paragraphe 9.16.).
9. Ad art. 11
Supprimer la paragraphe 11.1.
10. Ad art. 13
Le contrat est régi par la loi allemande (paragraphe 13.2.).
11. Application aux contrats de livraison de matériel à fabriquer
En ci qui concerne l’application des Conditions, les contrats de livraison de matériel à fabriquer sont
assimilés aux contrats de vente.
12. Montage
Lorsque le vendeur se charge du montage du matériel, les conditions régissant le montage font l’objet d’un
accord contractuel spécial.
13. Exclusion d’autres droits de l’acheteur
Tous autres droits de l’acheteur, notamment le droit ‘a la réparation des dommages de quelque nature
qu’ils soient, y compris les dommages qui ne sont pas survenus au matériel lui-même, sont exclus, quelle
que soit la raison juridique qui est à la base des droits revendiqués.
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de fait intentionnel ou de faute grave par le propriétaire lui-même
ou par ces cadres supérieures ou en cas de faute violant une partie intégrante du contrat.
En cas de faute violant une partie intégrante du contrat, le vendeur se porte responsable - sauf en cas de
fait intentionnel ou de faute grave par le propriétaire lui-même ou par ces cadres supérieures - uniquement
pour des dommages étant raisonnablement imaginables et intrinsèques au contrat.
Cette exclusion ne s’applique aucunement aux cas de responsabilité sans faute, en vertu de la Loi sur la
responsabilité du fait des produits défectueux, pour un défaut du matériel qui cause soit la mort, soit des
lésions corporelles, soit des dommages à des biens utilisés a des fins privées. Cette exclusion de
responsabilité ne s’applique pas non plus en cas de carences de qualités expressément promises si ces
promesses avaient pour but de protéger l’acheteur contre des dommages qui ne sont pas survenus au
matériel lui-même.
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